Surveillance dans l'environnement.
Une surveillance de la qualité de l'air ou des retombées de polluants au voisinage de l'installation peut être imposée par l'arrêté préfectoral pour chacun des polluants mentionnés au chapitre II du présent titre, en fonction de l'impact potentiel des émissions sur l'environnement et la santé publique.
Les dispositions de l'article 63 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives à la surveillance dans l'environnement, s'appliquent.
Le programme de surveillance est mis en œuvre sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Cette surveillance est mise en place dans les six mois suivant la mise en service de l'installation.