Bilan annuel
L'installation est soumise aux dispositions de l'arrêté du 31 janvier 2008 susvisé.
L'exploitant transmet également à l'inspection des installations classées, avant le 30 avril de l'année suivante, un bilan annuel de la surveillance et des opérations imposées par les dispositions de la section 1 du chapitre 6 du titre II et par les articles 31, 37, 48, 49, 51, 58 et 65 du présent arrêté.
Les dispositions du III de l'article 6 bis de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives à la transmission de la surveillance des émissions s'appliquent.