Prescriptions supplémentaires, dérogation
I. - Le présent arrêté fixe les prescriptions minimales applicables aux installations visées, en vue de prévenir et limiter les pollutions, déchets, nuisances et risques liés à leur exploitation.
L'exploitant respecte les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives à la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations.
II. - L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer toutes dispositions plus contraignantes que celles du présent arrêté afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, notamment en se basant sur les performances des meilleures techniques disponibles, les performances de l'installation et les contraintes liées à l'environnement local, notamment définies dans les plans de protection de l'atmosphère.
En tout état de cause, les valeurs limites fixées dans l'arrêté préfectoral ne dépassent pas les valeurs fixées dans le présent arrêté aux I des articles 10,11,12 et sont établies sans préjudice de l'article L. 515-28 du code de l'environnement le cas échéant.
III. - Sous réserve du respect des dispositions prévues par les articles R. 515-60 à R. 515-69 du code de l'environnement, l'exploitant peut solliciter une dérogation afin que soient définies des valeurs limites d'émissions qui excèdent les valeurs fixées par les articles suivants du présent arrêté :
- pour les émissions dans l'air :
- aux II des articles 10,11 et 12 pour les SOx, NOx et poussières ;
- au b du I de l'article 13 pour le NH3 ;
- au point b du III de l'article 13 et aux 3e, 4e et 5e alinéas du point c du III de l'article 13 pour le CH4 ;
- aux points b et c du IV de l'article 13 pour HCl et HF ;
- au point b du V de l'article 13 pour les dioxines et furanes ;
- au point b du VI de l'article 13 pour le mercure (Hg) ;
- pour les eaux issues du traitement des fumées :
- à l'article 46 pour le Pb, Hg, ions fluorures, Zn (colonne eaux issues du traitement des fumées ).
Lorsque la valeur limite d'émission sollicitée excède les niveaux d'émission associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles de la décision d'exécution 2021/2326 susmentionnée, la demande de l'exploitant est formulée et instruite dans les formes prévues au I de l'article L. 515-29 du code de l'environnement et selon la procédure prévue au R. 515-68 du même code.
IV.-Après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, l'exploitant peut solliciter une valeur limite d'émission supérieure aux valeurs limites fixées dans les articles suivants :
- pour les émissions dans l'air :
- au point a du I de l'article 13 pour le NH3 ;
- au point a du IV de l'article 13 du présent arrêté pour le HCl et le HF ;
- au point a du V de l'article 13 du présent arrêté pour les dioxines et furanes ;
- au point a du VI de l'article 13 du présent arrêté pour le Hg ;
- pour les eaux issues du traitement des fumées :
- à l'article 46 pour le Pb, Hg, ions fluorures, Zn (colonne toutes installations ).
V. - L'exploitant respecte les niveaux d'efficacité énergétique fixés à l'article 41-3 du présent arrêté. Le préfet peut fixer une valeur différente par arrêté préfectoral, sous réserve du respect du II de l'article R. 515-62, au vu d'une justification fournie par l'exploitant comprenant notamment une étude technico-économique.