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Article R914-99-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R914-99-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Sur la base des conclusions du rapport prévu à l'article R. 914-99-6, le comité de participation à la gestion donne son avis sur :

-l'évaluation annuelle des engagements du régime ;

-les conditions de réalisation de son équilibre à long terme ;

-les conditions de placement des actifs représentatifs de la réserve de financement prévue à l'article R. 914-99-5.

Il donne également son avis sur le projet de convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article R. 914-99-1. Il est informé de la signature de cette convention par son président. Celui-ci lui rend compte, au moins une fois par an, des conditions d'exécution de cette convention.