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Article R165-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R165-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Lorsque la prise en charge d'un dispositif médical inscrit sur la liste prévue à l'article L. 5212-1-1 du code de la santé publique est subordonnée à l'engagement de l'assuré de restituer ce dispositif à l'issue de son utilisation, cet engagement est enregistré dans le système d'information mentionné au III de l'article L. 165-1-8 du présent code, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.