L'arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale mentionné au II de l'article L. 165-1-8 indique, le cas échéant, que la prise en charge du dispositif médical est subordonnée à son identification individuelle dans ce système d'information.
Les modalités de cette identification sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.