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Article R165-107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R165-107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale mentionné au II de l'article L. 165-1-8 indique, le cas échéant, que la prise en charge du dispositif médical est subordonnée à son identification individuelle dans ce système d'information.

Les modalités de cette identification sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.