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Article R5212-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5212-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le certificat est adressé par l'organisme certificateur :

1° Au demandeur ;

2° Aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

3° Au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

4° Au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial de laquelle se trouve le lieu d'exercice de l'activité.