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Article R5212-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5212-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les centres et professionnels certifiés fixent une durée de nouvel usage au dispositif médical qu'ils remettent en bon état d'usage.

A chaque remise en état d'usage, la durée de nouvel usage ne peut être fixée à une valeur supérieure à celle de la durée prévue par le fabricant comme durée de vie.