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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-247 du 17 mars 2025 relatif à la remise en bon état d'usage de certains dispositifs médicaux)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-247 du 17 mars 2025 relatif à la remise en bon état d'usage de certains dispositifs médicaux)


I. - Par dérogation à l'article R. 5212-47 du code de la santé publique, les centres et professionnels souhaitant réaliser les opérations de remise en bon état d'usage des dispositifs médicaux à usage individuel inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 5112-1-1 du même code peuvent accomplir, pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication du présent décret, les opérations définies aux articles R. 5212-44, R. 5212-45 et R. 5212-46 du même code, sous réserve de s'être engagés auprès du directeur général de l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé à mettre leur pratique en conformité avec les dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 5212-44 du même code.
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale les informations relatives à ces centres et professionnels.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en publient la liste sur le site internet du ministère de la santé.
II. - Par dérogation à l'article R. 165-108 et à l'article R. 165-111 du code de la sécurité sociale, le premier distributeur au détail, centre ou professionnel qui réalise des opérations de remise en bon état d'usage d'un dispositif médical mis en service avant l'entrée en vigueur du présent décret, ou à qui un patient restitue un tel dispositif, enregistre son identifiant et ses caractéristiques dans le système d'information mentionné au III de l'article L. 165-1-8 du même code et transmet ces informations à l'agence en charge des systèmes d'information mentionnée à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique.