Le jury d'admission comprend :
1° Le recteur d'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement, président ;
Il peut être représenté par un personnel sur lequel il exerce l'autorité hiérarchique.
2° Deux membres au moins choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours.
Un au moins des membres visés au 2° figure sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle considérée mentionnée à l'article 6 du présent arrêté.
Dans un jury composé de moins de cinq personnes, l'expert est extérieur à l'établissement ou au service concerné.
Dans un jury composé de cinq personnes ou plus, deux membres au moins doivent être extérieurs à l'établissement ou au service concerné.