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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2011 relatif aux règles de composition des jurys et aux modalités de désignation des experts susceptibles de siéger dans les jurys de concours et d'examens professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2011 relatif aux règles de composition des jurys et aux modalités de désignation des experts susceptibles de siéger dans les jurys de concours et d'examens professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur)

Le jury d'admission comprend :

1° Le recteur d'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement, président ;

Il peut être représenté par un personnel sur lequel il exerce l'autorité hiérarchique.

2° Deux membres au moins choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours.

Un au moins des membres visés au 2° figure sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle considérée mentionnée à l'article 6 du présent arrêté.

Dans un jury composé de moins de cinq personnes, l'expert est extérieur à l'établissement ou au service concerné.

Dans un jury composé de cinq personnes ou plus, deux membres au moins doivent être extérieurs à l'établissement ou au service concerné.