La durée des fonctions des administrateurs est de trois ans. Toutefois, le mandat de ceux d'entre eux qui sont désignés par les collectivités locales et établissements publics prend fin de plein droit à l'expiration du mandat qu'ils exercent au sein de ces collectivités et établissements.
Le président et les deux vice-présidents composent le bureau. Le président du conseil d'administration préside le bureau. Le représentant de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Le mandat des administrateurs est renouvelable.
En cas de vacance au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le conseil d'administration est complété par de nouveaux membres désignés de la même manière que ceux qu'ils remplacent, pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures, ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titré onéreux à l'établissement.