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Article R321-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R321-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 sont autorisés à transiger.

Les établissements publics d'aménagement de l'Etat et les établissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat sont autorisés à compromettre.