Le conseil d'administration des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 peut déléguer le cas échéant ses pouvoirs au ou au directeur général, à l'exception des décisions concernant :
1° La définition de l'orientation de la politique de l'établissement ;
2° L'approbation du programme pluriannuel d'intervention prévue aux articles L. 321-5 et L. 321-36-3 ;
3° Le vote du budget ;
4° L'autorisation des emprunts ;
5° L'arrêt du compte financier ;
6° La mise en œuvre des investissements au-delà d'un seuil fixé dans le règlement intérieur ;
7° L'adoption du règlement intérieur, qui définit notamment les modalités de participation aux réunions du conseil d'administration par des moyens de visioconférence ou de conférence téléphonique, les conditions de fonctionnement du bureau ainsi que la tenue de ses réunions ;
8° La fixation de la domiciliation du siège ;
9° La création de filiales et les acquisitions de participation au directeur général.
S'ajoutent à cette liste :
Pour les établissements publics fonciers de l'Etat : la fixation du montant de la ressource fiscale spécifique autorisée par la loi.
Pour les établissements publics d'aménagement de l'Etat : le recours à l'arbitrage et la liste des opérations à entreprendre ainsi que leurs modalités de financement.