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Article R321-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R321-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

La limite d'âge du président du conseil d'administration des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 est fixée à soixante-dix-ans. Lorsque le président du conseil d'administration atteint, en cours de mandat, cette limite d'âge, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.