Pour l'application des dispositions de l'article 23 du décret du 6 avril 1995 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, les services accomplis en qualité d'ingénieur de recherche de 1re classe et d'ingénieur de recherche de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ingénieur de recherche.
Pour l'application des dispositions de l'article 23-3 du décret du 6 avril 1995 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, les services accomplis au 4e échelon du grade d'ingénieur de recherche hors classe, mentionnés dans les dispositions du même article dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont assimilés à des services accomplis au 5e échelon du grade d'ingénieur de recherche hors classe.