Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué dans les conditions prévues aux articles R. 321-1 à R. 321-5 du code de l'urbanisme et à l'article 5 du décret du 24 mars 1987 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, qui doit avoir lieu au plus tard dans un délai de six mois à compter de sa date de publication, le conseil d'administration en place à cette même date demeure en fonction.
Toutefois, les représentants du conseil régional d'Ile-de-France et du conseil départemental de Seine-et-Marne désignés pour siéger au conseil d'administration antérieurement à la date de publication du présent décret continuent d'exercer leurs fonctions dans les conditions définies par l'article 6 du décret du 24 mars 1987 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.
Le premier vice-président ou, si celui-ci est empêché, le préfet de Seine-et-Marne, convoque cette première réunion.