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Article R211-125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R211-125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'utilisation des eaux usées traitées mentionnées au 3° de l'article R. 211-123 n'est pas permise sur le fondement de la présente section, à l'intérieur des :

1° Locaux à usage d'habitation ;

2° Etablissements recevant du public sensible, au sens du a du 10° de l'article R. 1322-90 du code de la santé publique, ainsi qu'à l'intérieur des écoles maternelles et élémentaires ;

3° Autres établissements recevant du public, pendant les heures d'ouverture au public.