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Article R211-126 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R211-126 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'utilisation des eaux usées traitées peut être autorisée sur le fondement de la présente section, selon la procédure définie à sa sous-section 2.

Lorsqu'il est envisagé d'utiliser des eaux usées traitées à des fins agronomiques ou agricoles, seule l'utilisation des eaux usées mentionnées au a du 3° de l'article R. 211-123 est permise.