En application des articles R. 312-22, R. 312-25 et R. 315-8 du code de la sécurité intérieure, les agents mentionnés à l'article 3 du présent arrêté peuvent être autorisés à porter, dans l'exercice de leurs fonctions sur le territoire national, des armes, des munitions et leurs éléments relevant des 1° à 3° quater et 7° à 12° de la rubrique 1 de la catégorie A, de la catégorie B, à l'exception de ceux relevant des d et e de son 4°, ainsi que de la catégorie D, définies à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure.
En application du 3° de l'article R. 213-6 du code de la sécurité intérieure, les agents mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article 3 du présent arrêté peuvent également être autorisés à utiliser, dans l'exercice de leurs fonctions, les dispositifs désignés par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure.