Peuvent recevoir l'autorisation prévue à l'article 1er les fonctionnaires et agents contractuels en fonctions à la direction générale de la sécurité extérieure, à l'exception du personnel de surveillance mentionné par le décret n° 2011-1089 du 9 septembre 2011 susvisé, appartenant aux catégories suivantes :
1° Personnel chargé de l'encadrement du personnel militaire ou du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure ;
2° Personnel chargé des enquêtes administratives prévues à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
3° Personnel chargé de la conduite de véhicules au titre du décret n° 2011-1088 du 9 septembre 2011 susvisé ;
4° Personnel chargé d'assurer la sécurité des personnes et des biens, notamment pour le convoyage de fonds et le transport d'informations et supports classifiés au titre du secret de la défense nationale ;
5° Personnel spécialement désigné par le directeur général de la sécurité extérieure, à raison de ses fonctions, sur proposition de leur autorité d'emploi, après avis du directeur chargé des affaires de sécurité.
Les personnes mentionnées aux 2° et 3° ne peuvent être autorisées à porter des armes et munitions relevant de la catégorie A.