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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2022 autorisant certains agents de la direction générale de la sécurité extérieure à porter pour l'exercice de leurs fonctions des armes et munitions)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2022 autorisant certains agents de la direction générale de la sécurité extérieure à porter pour l'exercice de leurs fonctions des armes et munitions)

Les fonctionnaires et agents contractuels titulaires de l'autorisation prévue à l'article 1er du présent arrêté sont tenus de suivre :

1° Pour le port des armes mentionnées au premier alinéa de cet article 1er, les formations aux règles de sécurité, de stockage, de maniement et d'utilisation des armes organisées à leur attention par la direction générale de la sécurité extérieure, dont la fréquence ne peut être inférieure à deux par an. Les conditions et modalités de ces formations sont précisées par directive du directeur général de la sécurité extérieure. La formation initiale préalable est organisée dans les mêmes conditions ;

2° Pour l'utilisation des dispositifs mentionnés au second alinéa de cet article, une formation organisée dans les conditions définies à l'arrêté pris pour l'application de l'article R. 213-7 du code de la sécurité intérieure.