Lorsqu'ils ne sont pas portés ou utilisés en service ou transportés pour les formations prévues à l'article 5, les armes, les munitions et leurs éléments ainsi que les dispositifs mentionnés à l'article 1er sont conservés dans des conditions présentant toutes les garanties de sécurité selon les modalités définies aux articles R. 314-2 et R. 314-3 du code de la sécurité intérieure et R. 2337-1 du code de la défense.