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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2015 relatif au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2015 relatif au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement)

En application de l'article 8 du décret du 12 novembre 2010 susvisé, le mémoire à soutenir par les candidats se rapporte à l'exercice du métier de géomètre-expert, principalement aux activités décrites au 1° de l'article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946. Il doit être issu des travaux consistant en études ou projets proposés par le candidat parmi ceux qu'il a exécutés ou auxquels il a participé, mettant en œuvre ses capacités, connaissances et compétences dans les domaines visés dans le référentiel de compétences annexé au présent arrêté.

Le mémoire, d'environ 150 000 signes hors infographie, annexes et bibliographie, se présente sous la forme d'un exposé structuré autour d'une problématique définie par le candidat en concertation avec le maître de stage et un enseignant, membre de l'équipe pédagogique chargée de la mise en œuvre des séminaires d'études.

Le mémoire est soutenu devant un jury qui apprécie la qualité des travaux du candidat, son aptitude à les situer dans leur contexte ainsi que ses qualités d'exposition. L'admission ou l'ajournement est prononcé après délibération du jury.

Un résumé de quatre pages du mémoire sera fourni aux membres du jury un mois avant la soutenance.

Le mémoire peut être présenté à trois reprises au cours des cinq années qui suivent la délivrance, d'une part du certificat de validation de chacune des unités de formation prescrites par la commission consultative pour la formation des géomètres-experts, et d'autre part, du certificat de fin de stage délivré par le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts. Ce délai court à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit la délivrance de ces certificats.