Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1406 du 12 novembre 2010 relatif au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1406 du 12 novembre 2010 relatif au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement)
Les candidats au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement soutiennent leur mémoire selon des modalités et un calendrier prévus par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.