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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2021 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme aux sous-officiers de gendarmerie)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2021 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme aux sous-officiers de gendarmerie)

L'échec à un ou plusieurs contrôles de connaissances ne met pas fin au suivi de la formation théorique et technique.

Au terme de cette première phase de formation, le candidat :

- ayant échoué à un ou plusieurs contrôles de connaissances ;

- ou n'ayant pas acquis les qualifications et compétences requises de la mise à niveau individualisée ;

- ou ayant échoué aux tests probatoires ;

- ou ayant échoué aux tests physiques d'admission au stage national,

est considéré en situation d'échec à la formation et ne peut poursuivre la seconde phase de la formation.

Tout candidat qui se désiste durant la formation théorique et technique est considéré en situation d'échec à la formation.

Sous réserve de remplir les conditions d'inscription et sans préjudice des dispositions de l'article18, le candidat en situation d'échec à la formation est autorisé à redoubler. Dans ce cas, seul le bénéfice des contrôles de connaissance qu'il a validés est conservé dans la limite de durée de validité des UV précisée au treizième alinéa de l'article 5 du présent arrêté .