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Article R121-8-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article R121-8-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Pour l'application de l'article L. 121-27-1, les communes mettent à disposition de la base adresse nationale mentionnée au 6° de l'article R. 321-5 du code des relations entre le public et l'administration les données de référence suivantes :

La dénomination de l'ensemble des voies, publiques et privées lorsque ces dernières sont ouvertes à la circulation, ainsi que des lieux-dits.

La numérotation des maisons et autres constructions.

Cette mise à disposition s'effectue au moyen d'un dispositif défini par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Cet arrêté détermine les modalités techniques de création, de publication et de modification des données par les communes.

Toute modification apportée à la dénomination des voies et des lieux-dits mentionnés au deuxième alinéa ou à la numérotation des maisons et autres constructions mentionnées au troisième alinéa est renseignée par la commune dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle a été prise la décision entraînant cette modification en application de l'article L. 121-27-1 ou L. 131-12.