Gestion des périodes « autres que normales » (OTNOC).
Pour les chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, afin de réduire les émissions dans l'air ou dans l'eau lors de conditions d'exploitation autres que normales (OTNOC), l'exploitant met en œuvre, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, dans le cadre du système de management environnemental (voir article 5-1), un plan de gestion adapté aux rejets polluants potentiels pertinents, comprenant les éléments suivants :
- conception appropriée des systèmes jouant un rôle dans les OTNOC susceptibles d'avoir une incidence sur les émissions dans l'air, dans l'eau ou le sol ;
- établissement et mise en œuvre d'un plan de maintenance préventive spécifique pour ces systèmes ;
- vérification et relevé des émissions causées par des OTNOC et les circonstances associées, et mise en œuvre de mesures correctives si nécessaire ;
- évaluation périodique des émissions globales lors des OTNOC (par exemple, fréquence des événements, durée, quantification/estimation des émissions) et mise en œuvre de mesures correctives si nécessaire.