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Article R227-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R227-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Peuvent être nommées assistant de justice les personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique.