La contribution à l'équilibre financier de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de la prise en charge des contributions prévues au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail se répartit comme suit pour l'année 2024 :
a) 27,03 % au titre de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale ;
b) 23,43 % au titre de la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale ;
c) 49,54 % au titre de la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.