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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2025 portant institution d'une régie de recettes et d'une régie d'avances auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2025 portant institution d'une régie de recettes et d'une régie d'avances auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection)


Le régisseur de recettes est habilité à percevoir les produits suivants :
1° Les rémunérations pour services rendus correspondant aux activités énumérées à l'article L. 592-14-2 du code de l'environnement ;
2° Les refacturations issues de convention d'hébergement d'unités tierces au sein des sites gérés par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
3° Les inscriptions aux colloques et autres manifestations avec droit d'entrée organisés par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
4° Les produits générés par la mise à disposition d'espaces et de moyens, y compris, et par dérogation à l'article 7 du décret du 26 juillet 2019 susvisé, lorsque cette mise à disposition donne lieu à l'encaissement de redevances prévues au code général de la propriété des personnes publiques.