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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2025 relatif à l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques au sein des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2025 relatif à l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques au sein des installations classées pour la protection de l'environnement)


I. - En cas de période d'arrêt prolongé pour une durée supérieure aux durées maximales définies en application du III de l'article 4 et, en tout état de cause, lorsque la période d'arrêt est supérieure à deux mois, l'exploitant vérifie le respect des critères de qualité des eaux distribuées définis aux annexes II ou IV et le cas échéant par arrêté préfectoral avant la remise en service du système.
II. - La vérification mentionnée au I n'est pas nécessaire si le système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine est vidangé ou s'il est rincé avec de l'eau destinée à la consommation humaine avant sa remise en service pour l'un des usages domestiques pour lequel il est conçu.
III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent uniquement :


- au système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine utilisant, pour leur alimentation, des eaux grises, des eaux d'exhaure, des eaux issues de piscines ou les autres types d'eaux impropres à la consommation humaine définis à l'article 2 ;
- au système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour le lavage du linge.