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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2025 relatif à l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques au sein des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2025 relatif à l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques au sein des installations classées pour la protection de l'environnement)


En cas de dépassement d'au moins l'un des critères de qualité définis aux annexes II ou IV et le cas échéant par arrêté préfectoral, le système d'utilisation d'eau impropre à la consommation humaine est mis et maintenu dans un état sûr en vue de protéger l'environnement et les usagers exposés à ces eaux.
Avant toute remise en service :


- des actions correctives sont mises en œuvre pour respecter le niveau requis de qualité des eaux et résoudre le dysfonctionnement ;
- l'ensemble des critères de qualité sont vérifiés ;
- des mesures de prévention sont mises en œuvre pour éviter que cet évènement ne se reproduise.


Ces dépassements sont consignés dans un registre, accompagnés de la description des actions prises, qui font l'objet d'un compte-rendu tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.