Si l'exploitant souhaite utiliser des eaux impropres à la consommation humaine différentes des eaux brutes naturelles, il transmet au préfet, avant toute utilisation, un dossier d'utilisation de ces eaux impropres à la consommation humaine. Ce dossier comprend notamment :
- l'origine des eaux impropres à la consommation humaine ;
- les caractéristiques physicochimiques détaillées de ces eaux, comprenant notamment les polluants susceptibles d'être présents ;
- les volumes correspondants ;
- la description des éventuels traitements des eaux qui seront effectués ;
- une évaluation des risques sanitaires et environnementaux associés et des propositions de mesures préventives et correctives pour maîtriser et gérer ces risques ;
- la description détaillée des modalités de surveillance, d'entretien et d'exploitation du système d'utilisation des eaux ;
- les critères de qualité requis pour l'eau entrante utilisée ;
- les éventuels critères de qualité complémentaires à ceux de l'annexe IV et autres exigences, définis par l'exploitant, selon les types d'eaux, au regard notamment des normes en vigueur ;
- les spécificités du procédé de lavage et ses paramètres (paramètres microbiologiques et physico-chimiques, temps et température) adaptés aux types d'eaux impropres à la consommation humaine utilisés ;
- les contrôles et les fréquences de surveillance sur les eaux impropres à la consommation humaine entrant dans le procédé de lavage ;
- les contrôles et fréquences de surveillance visant à mesurer l'efficacité sanitaire du procédé de lavage du linge, notamment le degré d'élimination de bactéries et toute autre paramètre pertinent selon l'origine de l'eau ;
- les contrôles et les fréquences de surveillance sur les eaux rejetées par le procédé de lavage ;
- les contrôles et les fréquences associées portant sur le linge ;
- la démonstration de la compatibilité de l'utilisation projetée avec les objectifs de protection de la santé humaine et de l'environnement.
Le dossier peut être transmis par le préfet pour avis à l'agence régionale de santé. L'avis est alors rendu dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet. Au-delà de ce délai, l'avis est réputé favorable.
Pour l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine différentes des eaux brutes naturelles, les critères de qualité, les conditions techniques et les modalités de surveillance notamment sont définis par arrêté, pris sur le rapport de l'inspection des installations classées préalablement à la mise en œuvre de cette utilisation.
Toute modification ultérieure de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier d'utilisation est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet modifie, s'il y a lieu, les prescriptions.