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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2025 relatif à l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques au sein des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2025 relatif à l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques au sein des installations classées pour la protection de l'environnement)


I. - Les installations classées au titre de la rubrique 2340 disposent d'équipements et de procédés spécifiques pour laver le linge. Le personnel est formé et qualifié pour appliquer des procédures spécifiques assurant la maîtrise des risques sanitaires et environnementaux que présente l'utilisation d'eaux pour le lavage du linge.
Les eaux entrantes dans le procédé de lavage du linge peuvent être récupérées à une étape de lavage et continuer d'être utilisées par le procédé de lavage, avec ou sans traitement et stockage tampon, avant d'être évacuées.
Les procédés de lavage favorisent la sobriété hydrique de ces installations, ils sont conçus et dimensionnés pour que les stockages soient limités et la distribution d'eau directe. Les modes d'utilisation de l'eau dépendent de l'origine de la récupération d'eau et des niveaux de qualité attendues selon les étapes de lavage du procédé.
II. - Le respect des paramètres du procédé de lavage (paramètres microbiologiques et physico-chimiques, temps et température) est vérifié au moyen de contrôles réguliers définis par l'exploitant et par la mise en place d'alarmes en cas de dysfonctionnement.
Afin de s'assurer de l'efficacité sanitaire du procédé de lavage, un contrôle mesurant le degré d'élimination de bactéries est réalisé annuellement.
Ces contrôles font l'objet de comptes rendus qui sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
III. - Les critères de qualité et la fréquence de suivi pour le lavage du linge au sein des installations mentionnées au I s'appliquent aux eaux impropres à la consommation humaine introduites dans le procédé de lavage. Les critères de qualité et de surveillance requis pour les eaux brutes naturelles sont définis à l'annexe IV.