I. - L'exploitant définit et met en œuvre une surveillance du bon fonctionnement du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine. Il s'assure de la bonne application des traitements prévus et de la détection, le cas échéant, de tout dysfonctionnement du système.
L'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine soumise à une exigence de qualité de l'eau fait l'objet d'un suivi analytique au niveau du ou des points de conformité, afin de s'assurer du respect des critères de qualité définis en annexe II, aux fréquences définies en annexe III.
II. - Le choix du ou des points de conformité relève d'une stratégie d'échantillonnage définie par l'exploitant, pour prendre en compte les points de soutirage où la qualité de l'eau est représentative de celle mise à disposition des usagers.
III. - Les prélèvements et analyses nécessaires à la surveillance prévue au I sont réalisés, selon les méthodes définies à l'annexe II, par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 : 2017 par le Comité français d'accréditation, ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Les échantillons à utiliser pour vérifier le respect des paramètres microbiologiques au point de conformité sont prélevés conformément à la norme NF EN ISO 19458 : 2006 ou à toute autre méthode garantissant une qualité équivalente.
IV. - La description détaillée de la surveillance mise en œuvre, ainsi que les résultats associés sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.