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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2025 relatif à l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques au sein des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2025 relatif à l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques au sein des installations classées pour la protection de l'environnement)


I. - Les usages domestiques possibles en fonction des types d'eaux impropres à la consommation humaine sont définis à l'annexe I, qui mentionne les critères de qualité associés à respecter.
II. - Les critères de qualité associés aux niveaux de qualité A+ et A sont définis à l'annexe II.
III. - Pour les usages domestiques pour lesquels l'annexe I indique « Critères à déterminer », l'exploitant transmet au préfet, avant toute utilisation, un dossier d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine. Ce dossier comprend notamment :


- l'origine des eaux impropres à la consommation humaine ;
- les caractéristiques physicochimiques détaillées de ces eaux, comprenant notamment les polluants susceptibles d'être présents ;
- les critères de qualité requis pour l'utilisation de ces eaux ;
- les volumes correspondants ;
- la description des éventuels traitements des eaux qui seront effectués ;
- une évaluation des risques sanitaires et environnementaux associés et des propositions de mesures préventives et correctives pour maîtriser et gérer ces risques ;
- la description détaillée des modalités de surveillance, d'entretien et d'exploitation du système d'utilisation des eaux ;
- la démonstration de la compatibilité de l'utilisation projetée avec les objectifs de protection de la santé humaine et de l'environnement.


Pour de telles utilisations d'eaux impropres à la consommation humaine, les critères de qualité, les conditions techniques et les modalités de surveillance notamment, sont définis par arrêté pris sur le rapport de l'inspection des installations classées, préalablement à la mise en œuvre de l'utilisation. Toute modification ultérieure de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier d'utilisation est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet modifie, s'il y a lieu, les prescriptions.
IV. - Pour l'application des annexes I à III, les eaux de pluie autres que celles mentionnées au sein des eaux brutes naturelles définies au 2° de l'article 2 et les eaux issues des douches de sécurité et des lave-œil destinées à retirer les produits chimiques susceptibles d'être en contact avec le corps correspondent aux autres types d'eaux impropres à la consommation humaine mentionnés au 7° de l'article 2.
V. - Les niveaux de qualité définis à l'annexe II ne s'appliquent pas :
1° Aux systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine utilisant pour leur alimentation uniquement des eaux brutes naturelles pour :


- le lavage des sols intérieurs ;
- l'alimentation des fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine ;
- l'évacuation des excreta ;
- le nettoyage des surfaces extérieures ;
- l'arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments ;
- l'arrosage des jardins potagers ;


2° Aux eaux issues des lave-mains intégrés équipant les toilettes dont le principe de fonctionnement repose sur l'utilisation directe de ces eaux pour le remplissage du réservoir d'alimentation de la chasse d'eau de ces toilettes.