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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2025 relatif à l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques au sein des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2025 relatif à l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques au sein des installations classées pour la protection de l'environnement)


I. - Les traitements des eaux impropres à la consommation humaine sont adaptés aux caractéristiques des eaux impropres à traiter et aux usages envisagés. Ils permettent de garantir la protection de la santé des usagers.
II. - Le système d'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine, incluant son procédé de traitement, prévient la dégradation de la qualité des eaux, le développement de vecteurs ou d'agents pathogènes, de biofilms, du fait notamment de la formation de sous-produits de traitement néfastes à la protection de l'environnement ou à la santé publique. Il ne provoque pas de ruissellements non contrôlés. Les déchets générés à l'occasion du traitement des eaux impropres à la consommation humaine, notamment les déchets issus de l'entretien et du remplacement de produits consommables, sont évacués conformément aux dispositions réglementaires prévues pour leur élimination. L'adjonction de produits antigel à l'intérieur du système, incluant les équipements de stockage, est interdite. En cas d'utilisation de colorant pour différencier les eaux, celui-ci est de qualité alimentaire.
III. - Toutes les précautions sont mises en place dès la conception du système et tout au long de ses périodes de fonctionnement pour :


- limiter la stagnation de l'eau et la formation de dépôt à l'intérieur du système, notamment par l'absence de bras-mort dans les canalisations ;
- protéger le système contre des élévations importantes de température.


Selon l'origine et les caractéristiques des eaux impropres à la consommation humaine utilisées, l'exploitant définit les durées maximales de stockage avant et après traitement des eaux, permettant de garantir le maintien de leur qualité en limitant en particulier le développement de biofilms et les phénomènes de fermentation. Ces durées maximales de stockage sont inscrites dans le plan de prévention, d'entretien et de maintenance mentionné à l'article 11.
IV. - Les réservoirs de stockage du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine ne sont pas translucides. Ils sont utilisés à pression atmosphérique et comportent un accès sécurisé pour éviter tout risque de chute ou de noyade. Les matériaux des réservoirs n'altèrent pas la couleur, l'odeur, ne favorisent pas le développement de biofilms, ne libèrent pas de contaminants dans les eaux à des niveaux compromettant, directement ou indirectement, la protection de la santé humaine.
Les réservoirs sont protégés contre l'introduction et la prolifération d'animaux et notamment d'insectes vecteurs et contre toute pollution d'origine extérieure. La canalisation de trop-plein équipant le système absorbe la totalité du débit maximum d'alimentation des réservoirs. Si la canalisation de trop-plein est raccordée au réseau de collecte des eaux usées, elle est munie d'un clapet anti-retour.
Les équipements de récupération de l'eau de pluie comportent un dispositif de filtration inférieure ou égale à un millimètre en amont des réservoirs de stockage afin de limiter la formation de dépôts à l'intérieur.
V. - Le système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine est conçu pour être accessible et contrôlable. Les réservoirs de stockage sont nettoyables et sont vidangeables complètement. Ils sont équipés d'au moins une vanne ou d'un système permettant :


- la purge du système, correspondant à l'évacuation des eaux impropres vers le réseau de collecte des eaux usées puis au renouvellement de l'eau présente dans le système ;
- la vidange du système, consistant à vider complètement l'eau présente dans le système.


Pour les installations existantes à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant peut mettre en œuvre d'autres moyens permettant la vidange complète du système. Ces moyens sont décrits dans un document tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
VI. - Le système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine est conçu pour éviter le reflux d'eau.