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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2025 relatif à l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques au sein des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2025 relatif à l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques au sein des installations classées pour la protection de l'environnement)


Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° « Arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments » : l'arrosage des espaces dans lesquels la végétation est présente à l'intérieur des bâtiments et dans l'environnement extérieur immédiat du bâtiment ou de l'établissement, dans les limites des parcelles considérées de l'établissement, comprenant l'arrosage des toitures et murs végétalisés ainsi que l'alimentation de bassins d'ornement ;
2° « Eaux brutes naturelles » : types d'eaux impropres à la consommation humaine mentionnés ci-dessous :


- les eaux de pluie issues des précipitations atmosphériques, collectées à l'aval de surfaces inaccessibles aux personnes, en dehors des opérations d'entretien ou de maintenance, correspondant notamment aux couvertures d'un bâtiment autre qu'en amiante ou en plomb ;
- les eaux des puits et des forages à usage domestique mentionnées à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales ;
- les eaux douces mentionnées aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ;


3° « Eaux grises » : eaux impropres à la consommation humaine correspondant aux eaux évacuées à l'issue de l'utilisation des douches, des baignoires, des lavabos, des lave-mains et des appareils destinés exclusivement au lavage du linge ;
4° « Eaux d'exhaure » : eaux prélevées lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative. Elles correspondent aux eaux issues d'une exsurgence, d'une remontée ou d'un affleurement de nappe souterraine et aux eaux issues des précipitations atmosphériques ;
5° « Eaux impropres à la consommation humaine » : eaux autres que les eaux destinées à la consommation humaine telles que définies à l'article R. 1321-1 du code de la santé publique ;
6° « Eaux issues des piscines à usage collectif » : eaux impropres à la consommation humaine définies à l'article D. 1332-1 du code de la santé publique, provenant exclusivement des opérations de vidanges complètes des bassins, des vidanges partielles liées à l'obligation de renouvellement d'eau journalier, des pédiluves et rampes d'aspersions pour pieds, ainsi que du lavage des filtres ;
7° « Autres types d'eaux impropres à la consommation humaine » : eaux impropres à la consommation humaine non définies aux 2, 3 et 5 du présent article ;
8° « Entreprise du secteur alimentaire » : toute entreprise telle que définie à l'article 3 du règlement du 28 janvier 2002 susvisé identifiée au moyen d'un numéro SIREN ;
9° « Etablissement recevant du public sensible » : lieux recevant du public au sein des établissements et lieux suivants mentionnés au a du 10 de l'article R. 1322-90 du code de la santé publique ;
10° « Point de conformité » : point de sortie des eaux impropres à la consommation humaine du système d'utilisation de ces eaux, le plus proche des usages ou le plus représentatif de la qualité d'eau distribuée où est vérifié la qualité des eaux ;
11° « Point de soutirage des eaux impropres à la consommation humaine » : tout point où les eaux issues d'un système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine peuvent être accessibles aux usagers du système ;
12° « Système d'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine » : l'ensemble des installations de collecte, de transport, de stockage, de traitement et de distribution des eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques au sein des installations classées.