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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-461 du 14 juin 2023 relatif à la création du Conseil national du commerce)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-461 du 14 juin 2023 relatif à la création du Conseil national du commerce)

I. - Le Conseil national du commerce comprend, outre son président et son vice-président, six collèges ainsi composés :

1° Un collège composé des acteurs publics nationaux :

- le directeur général des entreprises ou un représentant qu'il désigne ;

- le directeur général du Trésor ou un représentant qu'il désigne ;

- le directeur général des finances publiques ou un représentant qu'il désigne ;

- le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou un représentant qu'il désigne ;

- le directeur général de l'énergie et du climat ou un représentant qu'il désigne ;

- le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou un représentant qu'il désigne ;

- le directeur général du travail ou un représentant qu'il désigne ;

- le directeur général de l'emploi et de la formation professionnelle ou un représentant qu'il désigne ;

- le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou un représentant qu'il désigne ;

- le directeur général de l'enseignement scolaire ou un représentant qu'il désigne ;

- le président de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou un représentant qu'il désigne ;

- le président du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou un représentant qu'il désigne ;

- le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou un représentant qu'il désigne ;

- le directeur général de la Banque publique d'investissement ou un représentant qu'il désigne ;

- le Gouverneur de la Banque de France ou un représentant qu'il désigne ;

- le président de CCI France ou un représentant qu'il désigne ;

- le président de CMA France ou un représentant qu'il désigne ;

2° Un collège d'associations d'élus locaux désignées pour trois ans par arrêté du ministre chargé du commerce ;

3° Un collège d'entreprises désignées pour trois ans par arrêté du ministre chargé du commerce ;

4° Un collège d'organisations professionnelles du commerce, composé notamment de représentants des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau national et interprofessionnel. Ces membres sont désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé du commerce ;

5° Un collège de personnalités qualifiées désignées pour trois ans par arrêté du ministre chargé du commerce.

6° Un collège des salariés du commerce, composé de cinq représentants des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national et interprofessionnel. Ces membres sont désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé du commerce.

II. - Le secrétariat du Conseil national du commerce est assuré par la direction générale des entreprises.