Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2024 portant fonctionnement du Conseil national du commerce)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2024 portant fonctionnement du Conseil national du commerce)

Chaque groupe de travail est convoqué par le secrétariat général du Conseil national du commerce, au moins dix jours francs avant la séance de travail, sauf en cas d'urgence.

Le secrétariat général arrête l'ordre du jour sur proposition du rapporteur mentionné à l'article 6, en concertation avec le vice-président.

Il communique la convocation, l'ordre du jour et tout pièce ou document nécessaire à la préparation de la séance, par voie électronique, aux membres du groupe de travail, dans ce même délai.

Le groupe de travail peut, en tant que de besoin, entendre des experts pour l'éclairer sur ses travaux.

Les services de la direction générale des entreprises peuvent participer aux séances de travail.

A l'issue de la séance, le rapporteur établit un compte-rendu et un procès-verbal. Le secrétariat général transmet ces documents, par voie électronique, aux membres du groupe de travail, au plus tard quinze jours après la date de la séance.

A tout moment, le secrétariat général peut mettre fin au groupe de travail, en accord avec le vice-président du Conseil national du commerce et le ministre en charge du commerce. Cette décision est communiquée sans délai aux membres du groupe de travail concerné.