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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 2025 fixant les conditions de délivrance du diplôme technique cyber-numérique)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 2025 fixant les conditions de délivrance du diplôme technique cyber-numérique)


I. - La phase de formation dispensée par option (UV2) se compose d'enseignements à distance, de stages, d'une instruction en centres et de plusieurs évaluations théoriques et pratiques.
II. - A la fin de l'UV2, les stagiaires font l'objet d'un classement par ordre de mérite résultant :


- d'une note moyenne qui intègre les notes obtenues aux évaluations qu'ils ont subies aux UV1 et UV2 ;
- d'une note d'aptitude arrêtée par la commission intermédiaire dont la composition est fixée par instruction.


III. - Sont admis à suivre la formation dispensée par branche (UV3), les stagiaires ayant obtenu :


- une note moyenne des UV1 et UV2 supérieure ou égale à 10 sur 20 ;
- une note d'aptitude supérieure ou égale à 8 sur 20.


IV. - Les stagiaires admis à poursuivre la formation choisissent une branche au sein de leur option en fonction de leur rang de classement.