Articles

Article D162-1-11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D162-1-11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les médecins libéraux bénéficiaires des dispositifs d'aide visés au 20° de l'article L. 162-5 ne peuvent prétendre à un nouveau versement de ces mêmes aides dans un délai de dix ans.

Le délai mentionné au précédent alinéa prend effet à compter de la date de décision de l'octroi de l'aide.