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Article L232-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L232-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit " réserve légale ". Toute décision contraire est nulle. L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.