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Article L228-59 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L228-59 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de commerce)

La convocation des assemblées générales d'obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que celle des assemblées d'actionnaires, sauf stipulation contraire du contrat d'émission. Un décret en Conseil d'Etat fixe les garanties nécessaires, dans cette hypothèse, à la bonne information des obligataires. En outre, les avis de convocation contiennent des mentions spéciales qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée.

L'action en nullité obéit au régime des articles 1844-10 à 1844-17 du code civil.