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Article L225-81 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L225-81 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président ou plusieurs vice-présidents qui sont chargés de convoquer le conseil et d'en diriger les débats. Il détermine, s'il l'entend, leur rémunération.

A peine de nullité de leur nomination, le président et les vice-présidents du conseil de surveillance sont des personnes physiques. Ils exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du conseil de surveillance. L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable à l'action en nullité exercée sur le fondement du présent alinéa.