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Article L225-29 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L225-29 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de commerce)

La durée du mandat d'administrateur élu par les salariés ou désigné en application de l'article L. 225-27-1 est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans. Le mandat est renouvelable, sauf stipulation contraire des statuts.

Toute nomination intervenue en violation des articles L. 225-27, L. 225-27-1, L. 225-28 et du présent article peut être annulée.