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Article 1844-14 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1844-14 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code civil)

Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d'apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue.