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Article L214-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L214-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

La SICAV ou la société de gestion de l'OPCVM veille à ce qu'un dépositaire unique soit désigné.

Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la désignation du dépositaire est matérialisée par un contrat écrit.

Ce contrat définit notamment les informations nécessaires pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions.

En cas de résiliation de ce contrat par le dépositaire, l'impossibilité pour l'OPCVM ou sa société de gestion de désigner un nouveau dépositaire à l'issue du préavis prévu par ce contrat entraine la liquidation de l'OPCVM. Le dépositaire qui résilie son contrat est tenu d'assurer ses fonctions jusqu'à la clôture de la liquidation.