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Article L214-24-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L214-24-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

La constitution, la transformation ou la dissolution d'un fonds d'investissement à vocation générale ou d'un compartiment de fonds d'investissement à vocation générale sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers. La clôture des opérations de liquidation est notifiée par le liquidateur à l'Autorité des marchés financiers dans les meilleurs délais.

L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout fonds d'investissement à vocation générale ou compartiment de fonds d'investissement à vocation générale.