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Article L214-8-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L214-8-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

I. - La société de gestion est tenue d'effectuer les déclarations prévues aux articles L. 22-10-48 et L. 233-7 du code de commerce, pour l'ensemble des actions détenues par les fonds communs de placement qu'elle gère.

Les dispositions de l'article L. 22-10-48 et des articles L. 233-14 et L. 247-2 du code de commerce sont applicables.

II. - L'actionnaire d'une SICAV dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé n'est pas soumis, au titre des actions qu'il détient dans cette SICAV, aux obligations prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce.